JORF n°278 du 1 décembre 2000

Article 29

Article 29

La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande.

Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au septième alinéa de l'article L. 122-8 est de trois mois.


Historique des versions

Version 3

La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande.

Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au septième alinéa de l'article L. 122-8 est de trois mois.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 11 février 2004

La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande.

Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au septième alinéa de l'article L. 122-8 est de trois mois.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2000

La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande.

Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-8 est de trois mois.