JORF n°278 du 1 décembre 2000

Article 28

Article 28

La cessation anticipée du volontariat civil en cas de violation par l'organisme d'accueil des clauses de la convention prévue par l'article L. 122-7 du code du service national est prononcée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 après que la personne morale responsable aura été mise en mesure de présenter sa défense par écrit.


Historique des versions

Version 2

La cessation anticipée du volontariat civil en cas de violation par l'organisme d'accueil des clauses de la convention prévue par l'article L. 122-7 du code du service national est prononcée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 après que la personne morale responsable aura été mise en mesure de présenter sa défense par écrit.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2000

La cessation anticipée du volontariat civil en cas de violation par l'organisme d'accueil des clauses de la convention prévue par l'article L. 122-7 du code du service national est prononcée par le ministre compétent après que la personne morale responsable aura été mise en mesure de présenter sa défense par écrit.