Décret n°2000-1135 du 24 novembre 2000

Article 6

Créé le 26 novembre 2000 · En vigueur du 7 août 2014 au 11 juillet 2019

I. - Tout agent du service interne de sécurité détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par l'entreprise.

II. - Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent du service interne de sécurité porte celle-ci de façon continue et apparente.

Les armes mentionnées au 1° de l'article 2, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

III. - A la fin du service, les armes remises à l'agent du service interne de sécurité et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément à l'article 9.

IV. - Pour les séances de formation prévues à l'article 4, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent du service interne de sécurité transporte déchargée et rangée dans une mallette fermée à clef l'arme du 1° de la catégorie B qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.

V. - L'agent du service interne de sécurité est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 août 2014 au jeudi 11 juillet 2019

Modifié parDÉCRET n°2014-888 du 1er août 2014art. 3

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mercredi 6 août 2014

Modifié parDécret n°2013-723 du 12 août 2013art. 7

En vigueur du dimanche 26 novembre 2000 au jeudi 5 septembre 2013