Décret n°2000-1135 du 24 novembre 2000

Article 4

Créé le 26 novembre 2000 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 11 juillet 2019

L'agent du service interne de sécurité autorisé à porter une arme du 1° de la catégorie B ou une matraque, une matraque télescopique ou un bâton de défense de type "tonfa" mentionnées à l'article 2 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an.

Chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par l'entreprise.

La formation reçue pour chaque arme est attestée par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet qui a délivré l'autorisation individuelle de port d'arme.

Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article rend caduque cette autorisation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au jeudi 11 juillet 2019

Modifié parDécret n°2013-723 du 12 août 2013art. 7

En vigueur du lundi 27 décembre 2010 au jeudi 5 septembre 2013

Modifié parDécret n°2010-1620 du 23 décembre 2010art. 2

En vigueur du dimanche 26 novembre 2000 au dimanche 26 décembre 2010