Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000

Article 3

Créé le 8 novembre 2000

Le centre informatique départemental de traitement auquel devront être adressées les demandes de numéros est fixé par commun accord entre les organismes bailleurs du département et le préfet ; à défaut d'accord, le préfet détermine le centre informatique de traitement.
L'arrêté fixe la date à partir de laquelle les demandes de logements locatifs sociaux devront faire l'objet de l'enregistrement départemental unique. Cette date ne peut être postérieure au 31 mai 2001.

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Abrogé depuis le lundi 3 mai 2010

Abrogé parDécret n°2010-431 du 29 avril 2010art. 3

En vigueur du mercredi 8 novembre 2000 au dimanche 2 mai 2010

Le centre informatique départemental de traitement auquel devront être adressées les demandes de numéros est fixé par commun accord entre les organismes bailleurs du département et le préfet ; à défaut d'accord, le préfet détermine le centre informatique de traitement.

L'arrêté fixe la date à partir de laquelle les demandes de logements locatifs sociaux devront faire l'objet de l'enregistrement départemental unique. Cette date ne peut être postérieure au 31 mai 2001.