Abrogé1 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-942 du 1er août 2012 - art. 13
Créé le 1 janvier 2001
Lorsqu'un concours est ouvert dans les deux spécialités mentionnées à l'article 2 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.