Décret n°2000-1067 du 30 octobre 2000

Article 3

Créé le 1 janvier 2001

Lorsqu'un concours est ouvert dans les deux spécialités mentionnées à l'article 2 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-942 du 1er août 2012art. 13

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2012

Lorsqu'un concours est ouvert dans les deux spécialités mentionnées à l'

article 2

du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.