Article 19
Rôle des agents détachés
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Les agents visés à l'article 18 du présent accord travaillent en relation avec les unités correspondantes de l'unité auprès de laquelle ils sont affectés. Ils ont, à ce titre, à connaître des dossiers qui possèdent ou peuvent posséder une dimension transfrontalière. Le choix de ces dossiers est arrêté d'un commun accord entre les responsables des unités correspondantes.
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Ces agents peuvent être chargés de participer à des enquêtes communes, sous réserve des règles de procédure pénale de chacune des Parties, et à la surveillance de manifestations publiques auxquelles les services de l'autre Partie sont susceptibles de s'intéresser. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome des mesures de police ou de douane.
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