JORF n°249 du 26 octobre 2000

Article 19

Rôle des agents détachés

  1. Les agents visés à l'article 18 du présent accord travaillent en relation avec les unités correspondantes de l'unité auprès de laquelle ils sont affectés. Ils ont, à ce titre, à connaître des dossiers qui possèdent ou peuvent posséder une dimension transfrontalière. Le choix de ces dossiers est arrêté d'un commun accord entre les responsables des unités correspondantes.

  2. Ces agents peuvent être chargés de participer à des enquêtes communes, sous réserve des règles de procédure pénale de chacune des Parties, et à la surveillance de manifestations publiques auxquelles les services de l'autre Partie sont susceptibles de s'intéresser. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome des mesures de police ou de douane.


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Version 1

Article 19

Rôle des agents détachés

1. Les agents visés à l'article 18 du présent accord travaillent en relation avec les unités correspondantes de l'unité auprès de laquelle ils sont affectés. Ils ont, à ce titre, à connaître des dossiers qui possèdent ou peuvent posséder une dimension transfrontalière. Le choix de ces dossiers est arrêté d'un commun accord entre les responsables des unités correspondantes.

2. Ces agents peuvent être chargés de participer à des enquêtes communes, sous réserve des règles de procédure pénale de chacune des Parties, et à la surveillance de manifestations publiques auxquelles les services de l'autre Partie sont susceptibles de s'intéresser. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome des mesures de police ou de douane.