JORF n°249 du 26 octobre 2000

Article 16

Correspondance entre unités opérationnelles

A chaque unité opérationnelle d'un service désigné à l'article 1er, compétente dans la zone frontalière, correspondent une ou plusieurs unités opérationnelles des services de l'autre Partie. Ces correspondances donnent lieu aux échanges privilégiés d'informations et de personnels entre unités opérationnelles prévus par les dispositions du présent titre.

Chaque unité opérationnelle assure un contact régulier avec ses unités correspondantes.


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Article 16

Correspondance entre unités opérationnelles

A chaque unité opérationnelle d'un service désigné à l'article 1er, compétente dans la zone frontalière, correspondent une ou plusieurs unités opérationnelles des services de l'autre Partie. Ces correspondances donnent lieu aux échanges privilégiés d'informations et de personnels entre unités opérationnelles prévus par les dispositions du présent titre.

Chaque unité opérationnelle assure un contact régulier avec ses unités correspondantes.