Article 15
Travail en commun
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Les agents en fonction dans les centres communs travaillent en équipe et s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties, dans les conditions prévues à l'article 5 (§ 3) du présent accord.
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Les services compétents de chaque Partie désignent un agent responsable de l'organisation du travail commun.
TITRE IV
COOPERATION DIRECTE
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