JORF n°249 du 26 octobre 2000

Article 15

Travail en commun

  1. Les agents en fonction dans les centres communs travaillent en équipe et s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties, dans les conditions prévues à l'article 5 (§ 3) du présent accord.

  2. Les services compétents de chaque Partie désignent un agent responsable de l'organisation du travail commun.

TITRE IV

COOPERATION DIRECTE


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Version 1

Article 15

Travail en commun

1. Les agents en fonction dans les centres communs travaillent en équipe et s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties, dans les conditions prévues à l'article 5 (§ 3) du présent accord.

2. Les services compétents de chaque Partie désignent un agent responsable de l'organisation du travail commun.

TITRE IV

COOPERATION DIRECTE