Article 17
Coopération entre unités correspondantes
Les unités correspondantes des deux Parties telles que définies à l'article 16 engagent une coopération transfrontalière directe en matière policière et douanière. Dans ce cadre, ces unités ont ensemble, en particulier, pour mission de :
- coordonner leurs actions communes, afin de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, de lutter contre les trafics illicites, l'immigration illégale et la délinquance dans la zone frontalière ;
- recueillir et échanger des informations en matière policière et douanière.
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