JORF n°249 du 26 octobre 2000

Article 17

Coopération entre unités correspondantes

Les unités correspondantes des deux Parties telles que définies à l'article 16 engagent une coopération transfrontalière directe en matière policière et douanière. Dans ce cadre, ces unités ont ensemble, en particulier, pour mission de :

- coordonner leurs actions communes, afin de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, de lutter contre les trafics illicites, l'immigration illégale et la délinquance dans la zone frontalière ;

- recueillir et échanger des informations en matière policière et douanière.


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Version 1

Article 17

Coopération entre unités correspondantes

Les unités correspondantes des deux Parties telles que définies à l'article 16 engagent une coopération transfrontalière directe en matière policière et douanière. Dans ce cadre, ces unités ont ensemble, en particulier, pour mission de :

- coordonner leurs actions communes, afin de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, de lutter contre les trafics illicites, l'immigration illégale et la délinquance dans la zone frontalière ;

- recueillir et échanger des informations en matière policière et douanière.