Décret n° 2000-1045 du 18 octobre 2000

Article 1er

Services compétents

Les services compétents aux fins du présent accord sont, chacun pour ce qui le concerne :

Pour la Partie française :

- la police nationale ;

- la gendarmerie nationale ;

- la douane.

Pour la Partie suisse :

- les autorités fédérales de police, de police des étrangers et de douane ;

- les polices cantonales ;

- le corps des gardes-frontière.

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Article 1er

Services compétents

Les services compétents aux fins du présent accord sont, chacun pour ce qui le concerne :

Pour la Partie française :

- la police nationale ;

- la gendarmerie nationale ;

- la douane.

Pour la Partie suisse :

- les autorités fédérales de police, de police des étrangers et de douane ;

- les polices cantonales ;

- le corps des gardes-frontière.