Article 1er
Services compétents
Les services compétents aux fins du présent accord sont, chacun pour ce qui le concerne :
Pour la Partie française :
- la police nationale ;
- la gendarmerie nationale ;
- la douane.
Pour la Partie suisse :
- les autorités fédérales de police, de police des étrangers et de douane ;
- les polices cantonales ;
- le corps des gardes-frontière.
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