Article 9
Respect et communication des règles
de la circulation et moyens techniques
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Lors d'une observation ou d'une poursuite transfrontière, les agents de police ou de douane de l'Etat voisin sont soumis, pour ce qui concerne la circulation, aux mêmes dispositions légales que les policiers et douaniers de la Partie sur le territoire de laquelle s'exerce l'observation ou la poursuite. Les Parties s'informent mutuellement de la réglementation en vigueur sur ce point.
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Les moyens techniques nécessaires pour faciliter l'observation ou la poursuite transfrontalières peuvent être utilisés pour autant que cela soit admis par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'observation ou la poursuite est effectuée.
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Les Parties s'engagent à réunir les conditions préalables à l'utilisation par les services des moyens aériens, dans le cadre de l'observation ou de la poursuite ou à l'occasion d'autres interventions transfrontalières décidées en commun par les services désignés à l'article 1er.
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