Article 10
Détachement de fonctionnaires de liaison
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Les Parties peuvent conclure des accords particuliers permettant le détachement, pour une durée déterminée ou indéterminée, de fonctionnaires de liaison auprès des services de l'autre Partie.
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Le détachement de fonctionnaires de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties, notamment en accordant l'assistance :
a) Sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité ;
b) Dans l'exécution de demandes d'assistance policière ou douanière.
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Les fonctionnaires de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police ou de douane. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie d'origine et par la Partie auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport au chef du service auprès duquel ils sont détachés.
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Les Parties peuvent convenir par un accord spécifique bilatéral ou multilatéral que les fonctionnaires de liaison d'une Partie détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie. En vertu d'un tel accord, les fonctionnaires de liaison détachés auprès d'Etats tiers fournissent des informations à l'autre Partie, sur demande ou de leur propre initiative, et accomplissent, dans les limites de leurs compétences, des missions pour le compte de cette Partie. Les Parties s'informent mutuellement de leurs intentions relatives au détachement de fonctionnaires de liaison dans les Etats tiers.
TITRE III
CENTRES DE COOPERATION
POLICIERE ET DOUANIERE
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