JORF n°249 du 26 octobre 2000

Article 8

Poursuite transfrontalière

  1. Les agents d'une des Parties qui, dans leur pays, suivent une personne prise en flagrant délit de commission d'une des infractions visées au paragraphe 5 ou de participation à l'une desdites infractions sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire de l'autre Partie lorsque ses autorités compétentes n'ont pu être averties préalablement de l'entrée sur ce territoire, en raison de l'urgence particulière, ou que ces autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite.

Il en est de même lorsque la personne poursuivie, se trouvant en état d'arrestation provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, s'est évadée.

Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants font appel aux autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu. La poursuite sera arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite doit avoir lieu le demande. A la demande des agents poursuivants, les autorités localement compétentes appréhenderont la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation.

  1. La poursuite transfrontalière doit être communiquée au plus tard au moment du franchissement de la frontière aux centres communs qui avisent :

Pour la République française : le procureur de la République territorialement compétent ;

Pour la Suisse : le commandant de police cantonale et le commandant des gardes frontière compétents.

Dans les cas d'une gravité particulière, ou lorsque la poursuite a dépassé la zone frontalière, il convient d'en informer les autorités centrales nationales.

  1. Les agents effectuant une poursuite dans le cadre du présent article ne disposent pas du droit d'interpellation.

  2. Les poursuites pourront s'exercer sans limitation dans l'espace et dans le temps.

  3. Les infractions visées au paragraphe 1 sont :

- assassinat ;

- meurtre ;

- viol ;

- incendie volontaire ;

- fausse monnaie ;

- vol et recel aggravés ;

- extorsion ;

- enlèvement et prise d'otage ;

- trafic d'êtres humains, et notamment d'enfants, à des fins pornographiques ;

- trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes ;

- infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs ;

- destruction par explosifs ;

- transport illicite de matières et déchets toxiques ou nuisibles ;

- délit de fuite à la suite d'un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves.

  1. La poursuite ne peut s'exercer qu'aux conditions générales suivantes :

a) Les agents poursuivants doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent ; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes ;

b) La poursuite se fait uniquement par les frontières terrestres, y compris les lacs et cours d'eau ;

c) L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite ;

d) Les agents poursuivants sont aisément identifiables, soit par le port d'un uniforme, soit par un brassard ou par des dispositifs accessoires placés sur le véhicule ; l'usage de tenue civile combiné avec l'utilisation de véhicules banalisés sans l'identification précitée est interdit ; les agents poursuivants doivent être en mesure de justifier en tout temps de leur qualité officielle ;

e) Les agents poursuivants peuvent emporter leur arme de service ; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense ;

f) A l'issue de la poursuite, les agents poursuivants se présentent devant les autorités localement compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont opéré et rendent compte de leur mission ; à la demande de ces autorités, ils sont tenus de rester à disposition jusqu'à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies ; cette condition s'applique même lorsque la poursuite n'a pas conduit à l'arrestation de la personne poursuivie ;

g) Les autorités de la Partie dont les agents poursuivants sont originaires apportent, lorsqu'il est demandé par les autorités de la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.

  1. Une personne qui, à l'issue de la poursuite, a été arrêtée par les autorités localement compétentes peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'audition. Les règles pertinentes du droit national sont applicables.

Si cette personne n'a pas la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les autorités localement compétentes aient reçu un avis annonçant une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce soit.

  1. Les agents visés aux paragraphes précédents sont :

- en ce qui concerne la République française : les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de matières et déchets toxiques ou nuisibles ;

- en ce qui concerne la Suisse : les agents des polices fédérale et cantonales et du corps des gardes-frontières.


Historique des versions

Version 1

Article 8

Poursuite transfrontalière

1. Les agents d'une des Parties qui, dans leur pays, suivent une personne prise en flagrant délit de commission d'une des infractions visées au paragraphe 5 ou de participation à l'une desdites infractions sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire de l'autre Partie lorsque ses autorités compétentes n'ont pu être averties préalablement de l'entrée sur ce territoire, en raison de l'urgence particulière, ou que ces autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite.

Il en est de même lorsque la personne poursuivie, se trouvant en état d'arrestation provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, s'est évadée.

Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants font appel aux autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu. La poursuite sera arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite doit avoir lieu le demande. A la demande des agents poursuivants, les autorités localement compétentes appréhenderont la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation.

2. La poursuite transfrontalière doit être communiquée au plus tard au moment du franchissement de la frontière aux centres communs qui avisent :

Pour la République française : le procureur de la République territorialement compétent ;

Pour la Suisse : le commandant de police cantonale et le commandant des gardes frontière compétents.

Dans les cas d'une gravité particulière, ou lorsque la poursuite a dépassé la zone frontalière, il convient d'en informer les autorités centrales nationales.

3. Les agents effectuant une poursuite dans le cadre du présent article ne disposent pas du droit d'interpellation.

4. Les poursuites pourront s'exercer sans limitation dans l'espace et dans le temps.

5. Les infractions visées au paragraphe 1 sont :

- assassinat ;

- meurtre ;

- viol ;

- incendie volontaire ;

- fausse monnaie ;

- vol et recel aggravés ;

- extorsion ;

- enlèvement et prise d'otage ;

- trafic d'êtres humains, et notamment d'enfants, à des fins pornographiques ;

- trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes ;

- infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs ;

- destruction par explosifs ;

- transport illicite de matières et déchets toxiques ou nuisibles ;

- délit de fuite à la suite d'un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves.

6. La poursuite ne peut s'exercer qu'aux conditions générales suivantes :

a) Les agents poursuivants doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent ; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes ;

b) La poursuite se fait uniquement par les frontières terrestres, y compris les lacs et cours d'eau ;

c) L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite ;

d) Les agents poursuivants sont aisément identifiables, soit par le port d'un uniforme, soit par un brassard ou par des dispositifs accessoires placés sur le véhicule ; l'usage de tenue civile combiné avec l'utilisation de véhicules banalisés sans l'identification précitée est interdit ; les agents poursuivants doivent être en mesure de justifier en tout temps de leur qualité officielle ;

e) Les agents poursuivants peuvent emporter leur arme de service ; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense ;

f) A l'issue de la poursuite, les agents poursuivants se présentent devant les autorités localement compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont opéré et rendent compte de leur mission ; à la demande de ces autorités, ils sont tenus de rester à disposition jusqu'à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies ; cette condition s'applique même lorsque la poursuite n'a pas conduit à l'arrestation de la personne poursuivie ;

g) Les autorités de la Partie dont les agents poursuivants sont originaires apportent, lorsqu'il est demandé par les autorités de la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.

7. Une personne qui, à l'issue de la poursuite, a été arrêtée par les autorités localement compétentes peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'audition. Les règles pertinentes du droit national sont applicables.

Si cette personne n'a pas la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les autorités localement compétentes aient reçu un avis annonçant une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce soit.

8. Les agents visés aux paragraphes précédents sont :

- en ce qui concerne la République française : les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de matières et déchets toxiques ou nuisibles ;

- en ce qui concerne la Suisse : les agents des polices fédérale et cantonales et du corps des gardes-frontières.