Décret n° 2000-1045 du 18 octobre 2000

Article 6

Assistance spontanée

Dans des cas particuliers, les services compétents des Parties peuvent, dans le respect de leur législation nationale et sans y être invités, communiquer à l'autre Partie des informations susceptibles d'aider celle-ci à prévenir des menaces concrètes à la sécurité et à l'ordre publics ou à lutter contre des faits punissables. La transmission d'informations se fera conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 3 du présent accord.

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Article 6

Assistance spontanée

Dans des cas particuliers, les services compétents des Parties peuvent, dans le respect de leur législation nationale et sans y être invités, communiquer à l'autre Partie des informations susceptibles d'aider celle-ci à prévenir des menaces concrètes à la sécurité et à l'ordre publics ou à lutter contre des faits punissables. La transmission d'informations se fera conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 3 du présent accord.