JORF n°249 du 26 octobre 2000

Article 5

Assistance sur demande

  1. Les Parties contractantes s'engagent à ce que leurs services s'accordent, dans le respect de la législation nationale et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires et que la demande ou son exécution n'implique pas l'application de mesures de contrainte par la Partie requise. Lorsque les services requis ne sont pas compétents pour exécuter une demande, ils la transmettent aux autorités compétentes.

  2. A côté des autorités centrales nationales, en vertu de leurs compétences générales, les services visés à l'article 1er peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, se transmettre directement les demandes d'assistance concernant la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, la lutte contre les trafics illicites et l'immigration illégale et portant notamment sur les domaines suivants :

- identification des détenteurs et des conducteurs de véhicules ;

- demandes concernant des permis de conduire ;

- recherches d'adresses actuelles et de résidences ;

- identification de titulaires de lignes téléphoniques ;

- établissement de l'identité des personnes ;

- renseignements de police ou de douane provenant de fichiers informatisés, ou d'autres documents détenus par ces services ;

- informations lors d'observations transfrontalières (cas d'urgence) ;

- informations lors de poursuites transfrontalières ;

- préparation de plans et harmonisation de mesures de recherches ainsi que le déclenchement de recherches en urgence ;

- vérifications de la présence de traces matérielles.

  1. Les services ainsi requis sur la base du paragraphe 1 répondent directement aux demandes pour autant que le droit national n'en réserve pas le traitement aux autorités judiciaires. Dans cette hypothèse, la demande d'assistance est transmise directement et sans délai à l'autorité judiciaire territorialement compétente qui la traite comme une demande d'entraide judiciaire et adresse la réponse par l'intermédiaire des services initialement saisis.

  2. Les autorités centrales nationales sont informées immédiatement de la demande directement transmise, dès lors qu'elle est d'une gravité particulière ou qu'elle revêt un caractère suprarégional. Ceci vaut également pour le déclenchement de recherches en urgence et leurs résultats.


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Version 1

Article 5

Assistance sur demande

1. Les Parties contractantes s'engagent à ce que leurs services s'accordent, dans le respect de la législation nationale et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires et que la demande ou son exécution n'implique pas l'application de mesures de contrainte par la Partie requise. Lorsque les services requis ne sont pas compétents pour exécuter une demande, ils la transmettent aux autorités compétentes.

2. A côté des autorités centrales nationales, en vertu de leurs compétences générales, les services visés à l'article 1er peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, se transmettre directement les demandes d'assistance concernant la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, la lutte contre les trafics illicites et l'immigration illégale et portant notamment sur les domaines suivants :

- identification des détenteurs et des conducteurs de véhicules ;

- demandes concernant des permis de conduire ;

- recherches d'adresses actuelles et de résidences ;

- identification de titulaires de lignes téléphoniques ;

- établissement de l'identité des personnes ;

- renseignements de police ou de douane provenant de fichiers informatisés, ou d'autres documents détenus par ces services ;

- informations lors d'observations transfrontalières (cas d'urgence) ;

- informations lors de poursuites transfrontalières ;

- préparation de plans et harmonisation de mesures de recherches ainsi que le déclenchement de recherches en urgence ;

- vérifications de la présence de traces matérielles.

3. Les services ainsi requis sur la base du paragraphe 1 répondent directement aux demandes pour autant que le droit national n'en réserve pas le traitement aux autorités judiciaires. Dans cette hypothèse, la demande d'assistance est transmise directement et sans délai à l'autorité judiciaire territorialement compétente qui la traite comme une demande d'entraide judiciaire et adresse la réponse par l'intermédiaire des services initialement saisis.

4. Les autorités centrales nationales sont informées immédiatement de la demande directement transmise, dès lors qu'elle est d'une gravité particulière ou qu'elle revêt un caractère suprarégional. Ceci vaut également pour le déclenchement de recherches en urgence et leurs résultats.