JORF n°249 du 26 octobre 2000

Article 7

Observation transfrontalière

  1. Les agents d'une des Parties qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire, observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire de l'autre Partie lorsque celle-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable. L'autorisation est valable pour l'ensemble du territoire. Elle peut être assortie de conditions.

Sur demande, l'observation sera confiée aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle elle est effectuée.

La demande d'entraide judiciaire mentionnée à l'alinéa 1 doit être adressée à l'autorité désignée au paragaphe 5 pour accorder ou transmettre l'autorisation demandée.

  1. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Partie ne peut être demandée, les agents observateurs sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l'observation d'une personne présumée avoir participé à la commission des faits punissables énumérés au paragraphe 6, dans les conditions ci-après :

a) Le franchissement de la frontière sera communiqué immédiatement durant l'observation à l'autorité de la Partie désignée au paragraphe 5, sur le territoire de laquelle l'observation continue ;

b) Une demande d'entraide judiciaire présentée conformément au paragraphe 1 et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans autorisation préalable, sera transmise sans délai.

L'observation sera arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle elle a lieu le demande, suite à la communication visée au point a ou à la demande visée au point b, ou si l'autorisation n'est pas obtenue douze heures après le franchissement de la frontière.

  1. L'observation visée aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes :

a) Les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent ; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes ;

b) Sous réserve des situations prévues au paragraphe 2, les agents se munissent durant l'observation d'un document attestant que l'autorisation a été accordée ;

c) Les agents observateurs devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle ;

d) Les agents observateurs peuvent emporter leur arme de service pendant l'observation, sauf décision contraire expresse de la Partie requise ; son utilisation est interdite, sauf en cas de légitime défense ;

e) L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite ;

f) Les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée ;

g) Toute opération fera l'objet d'un rapport aux autorités de la Partie sur le territoire de laquelle elle est intervenue ; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise ;

h) Les autorités de la Partie dont les agents observateurs sont originaires apportent, lorsqu'il est demandé par les autorités de la Partie sur le territoire de laquelle l'observation a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.

  1. Les agents visés aux paragraphes 1 et 2 sont :

- en ce qui concerne la République française : les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques ou nuisibles, les agents des douanes ;

- en ce qui concerne la Suisse ; les autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales et les agents des services de police des cantons.

  1. L'autorité visée aux paragraphes 1 et 2 est :

- en ce qui concerne la République française : la direction centrale de la police judiciaire ;

- en ce qui concerne la Suisse : les autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales, par l'intermédiaire des centres de coopération policière et douanière.

  1. L'observation telle que visée au paragraphe 2 ne peut avoir lieu que pour l'un des faits punissables suivants :

- assassinat ;

- meurtre ;

- viol ;

- incendie volontaire ;

- fausse monnaie ;

- vol et recel aggravés ;

- extorsion ;

- enlèvement et prise d'otage ;

- trafic d'êtres humains, et notamment d'enfants, et à des fins pornographiques ;

- trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes ;

- infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs ;

- destruction par explosifs ;

- transport illicite de matières et déchets toxiques ou nuisibles.


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Version 1

Article 7

Observation transfrontalière

1. Les agents d'une des Parties qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire, observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire de l'autre Partie lorsque celle-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable. L'autorisation est valable pour l'ensemble du territoire. Elle peut être assortie de conditions.

Sur demande, l'observation sera confiée aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle elle est effectuée.

La demande d'entraide judiciaire mentionnée à l'alinéa 1 doit être adressée à l'autorité désignée au paragaphe 5 pour accorder ou transmettre l'autorisation demandée.

2. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Partie ne peut être demandée, les agents observateurs sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l'observation d'une personne présumée avoir participé à la commission des faits punissables énumérés au paragraphe 6, dans les conditions ci-après :

a) Le franchissement de la frontière sera communiqué immédiatement durant l'observation à l'autorité de la Partie désignée au paragraphe 5, sur le territoire de laquelle l'observation continue ;

b) Une demande d'entraide judiciaire présentée conformément au paragraphe 1 et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans autorisation préalable, sera transmise sans délai.

L'observation sera arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle elle a lieu le demande, suite à la communication visée au point a ou à la demande visée au point b, ou si l'autorisation n'est pas obtenue douze heures après le franchissement de la frontière.

3. L'observation visée aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes :

a) Les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent ; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes ;

b) Sous réserve des situations prévues au paragraphe 2, les agents se munissent durant l'observation d'un document attestant que l'autorisation a été accordée ;

c) Les agents observateurs devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle ;

d) Les agents observateurs peuvent emporter leur arme de service pendant l'observation, sauf décision contraire expresse de la Partie requise ; son utilisation est interdite, sauf en cas de légitime défense ;

e) L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite ;

f) Les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée ;

g) Toute opération fera l'objet d'un rapport aux autorités de la Partie sur le territoire de laquelle elle est intervenue ; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise ;

h) Les autorités de la Partie dont les agents observateurs sont originaires apportent, lorsqu'il est demandé par les autorités de la Partie sur le territoire de laquelle l'observation a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.

4. Les agents visés aux paragraphes 1 et 2 sont :

- en ce qui concerne la République française : les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques ou nuisibles, les agents des douanes ;

- en ce qui concerne la Suisse ; les autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales et les agents des services de police des cantons.

5. L'autorité visée aux paragraphes 1 et 2 est :

- en ce qui concerne la République française : la direction centrale de la police judiciaire ;

- en ce qui concerne la Suisse : les autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales, par l'intermédiaire des centres de coopération policière et douanière.

6. L'observation telle que visée au paragraphe 2 ne peut avoir lieu que pour l'un des faits punissables suivants :

- assassinat ;

- meurtre ;

- viol ;

- incendie volontaire ;

- fausse monnaie ;

- vol et recel aggravés ;

- extorsion ;

- enlèvement et prise d'otage ;

- trafic d'êtres humains, et notamment d'enfants, et à des fins pornographiques ;

- trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes ;

- infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs ;

- destruction par explosifs ;

- transport illicite de matières et déchets toxiques ou nuisibles.