Décret n°2000-1015 du 17 octobre 2000

Art. 3. - L'article 7 du décret du 4 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article 6 :

a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du code du travail ;

b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 du code du travail ;

c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 du code du travail ;

d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail. »

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