JORF n°243 du 19 octobre 2000

Article 22

Article 22

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.

III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.


Historique des versions

Version 4

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.

III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2021

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.

III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Peuvent être détachés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie A ou de même niveau. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Les fonctionnaires détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 2000

Peuvent être détachés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie A ou de même niveau, et dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Les fonctionnaires détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.