JORF n°243 du 19 octobre 2000

Article 4

Article 4

Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend les grades et échelons suivants :

1° Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle :
trois échelons ;

2° Directeur de laboratoire de classe supérieure :
trois échelons ;

3° Directeur de laboratoire de 1re classe : trois échelons ;

4° Directeur de laboratoire de 2e classe : cinq échelons ;

5° Ingénieur : huit échelons et un échelon de stage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 2000

Abrogé le mercredi 19 septembre 2007

Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend les grades et échelons suivants :

1° Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle :

trois échelons ;

2° Directeur de laboratoire de classe supérieure :

trois échelons ;

3° Directeur de laboratoire de 1re classe : trois échelons ;

4° Directeur de laboratoire de 2e classe : cinq échelons ;

5° Ingénieur : huit échelons et un échelon de stage.