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Décret n°2000-1009 du 16 octobre 2000

TITRE IV : NOTATION ET AVANCEMENT

Abrogé1 janvier 2017
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 octobre 2000

Le grade d'infirmier comprend huit échelons, le grade d'infirmier principal comprend cinq échelons et le grade d'infirmier-chef comprend sept échelons.
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 octobre 2000

L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés comme suit :

GRADE ET ECHELONS

INDICES Bruts

DUREE

 
 

Maximale

Minimale

Infirmier chef :

 
 
 

7e échelon

638

-

-

6e échelon

595

3 ans 6 mois

2ans 6 mois

5e échelon

557

3 ans 6 mois

2ans 6 mois

4e échelon

522

3 ans 6 mois

2ans 6 mois

3e échelon

485

2ans 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

455

2ans 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

422

1 an

1 an

Infirmier principal :

 
 
 

5e échelon

593

-

-

4e échelon

565

4 ans 3 mois

4 ans

3e échelon

530

3 ans 3 mois

3 ans

2e échelon

499

3 ans 3 mois

3ans

1er échelon

471

3 ans 3 mois

3 ans

Infirmier :

 
 
 

8e échelon

558

-

-

7e échelon

519

4 ans 6 mois

4 ans

6e échelon

480

4 ans 6 mois

4 ans

5e échelon

443

4 ans 6 mois

4 ans

4e échelon

407

3 ans 6 mois

3 ans

3e échelon

372

3 ans 6 mois

3 ans

2e échelon

346

2 ans 6mois

2 ans

1er échelon

322

2ans

1 an

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 7 juin 2008 au 31 décembre 2016

Peuvent être nommés infirmiers principaux de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 octobre 2000

Peuvent être nommés infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1. Les infirmiers principaux ayant un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade ;
2. Après examen professionnel, les infirmiers et les infirmiers principaux ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
L'examen professionnel mentionné au 2° du présent article comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 octobre 2000

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 octobre 2000

Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du médecin-chef du service de santé et de secours médical.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités et de leur sens des relations humaines.
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 octobre 2000

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont rattachés à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie B conformément au décret du 17 avril 1989 susvisé.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mercredi 18 octobre 2000 au samedi 31 décembre 2016

TITRE IV : NOTATION ET AVANCEMENT
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24