Abrogé1 janvier 2017
Créé le 18 octobre 2000
Peuvent être nommés infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1. Les infirmiers principaux ayant un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade ;
2. Après examen professionnel, les infirmiers et les infirmiers principaux ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
L'examen professionnel mentionné au 2° du présent article comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
1. Les infirmiers principaux ayant un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade ;
2. Après examen professionnel, les infirmiers et les infirmiers principaux ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
L'examen professionnel mentionné au 2° du présent article comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.