Décret n°2000-1006 du 16 octobre 2000

Art. 1er. - Après le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 7 août 1975 susvisé, sont insérés les deux alinéas suivants :

« Chaque représentant des administrations de l'Etat mentionnées au 1o de l'article 5 et au 1o de l'article 7 dispose d'un suppléant.

Chaque représentant des autres catégories de membres mentionnées aux 2o à 7o de l'article 5 et aux 2o à 6o de l'article 7 dispose de deux suppléants. »

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