JORF n°237 du 11 octobre 1995

Art. 1er. - L'article 7 du décret du 5 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 7. - Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée << Faugères >> doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.
<< La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, avec un maximum de six à huit coursons à un ou deux yeux par souche. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot). >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 7 du décret du 5 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 7. - Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée << Faugères >> doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.

<< La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, avec un maximum de six à huit coursons à un ou deux yeux par souche. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot). >>