JORF n°237 du 11 octobre 1995

Art. 2. - L'article 3 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 3. - L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales:
<< Ansignan, Baho, Baixas, Bélesta, Calce, Caramany, Cases-de-Pène,
Cassagnes, Corneilla-la-Rivière, Espira de l'Agly, Estagel, Lansac,
Latour-de-France, Lesquerde, Maury, Millas (pour la seule partie du territoire située au Nord de la Têt), Montalba-le-Château, Montner, Opoul,
Perpignan (pour la seule partie du territoire située au Nord de la Têt),
Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Planèzes, Rasiguères, Rivesaltes,
Saint-Arnac, Saint-Estève, Saint-Paul-de-Fenouillet, Salses, Tautavel,
Villeneuve-la-Rivière, Vingrau. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 3 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 3. - L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales:

<< Ansignan, Baho, Baixas, Bélesta, Calce, Caramany, Cases-de-Pène,

Cassagnes, Corneilla-la-Rivière, Espira de l'Agly, Estagel, Lansac,

Latour-de-France, Lesquerde, Maury, Millas (pour la seule partie du territoire située au Nord de la Têt), Montalba-le-Château, Montner, Opoul,

Perpignan (pour la seule partie du territoire située au Nord de la Têt),

Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Planèzes, Rasiguères, Rivesaltes,

Saint-Arnac, Saint-Estève, Saint-Paul-de-Fenouillet, Salses, Tautavel,

Villeneuve-la-Rivière, Vingrau. >>