JORF n°113 du 16 mai 2000

Art. 8. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles ou forestières :

1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation individuelle délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, sous réserve des dispositions de l'article 9, ou sous réserve d'autorisation individuelle de prélèvement à des fins scientifiques délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

La cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale est réglementée par le préfet après avis du comité consultatif, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur à la date du présent décret.


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Version 1

Art. 8. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles ou forestières :

1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation individuelle délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, sous réserve des dispositions de l'article 9, ou sous réserve d'autorisation individuelle de prélèvement à des fins scientifiques délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

La cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale est réglementée par le préfet après avis du comité consultatif, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur à la date du présent décret.