Art. 7. - Il est interdit :
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation individuelle délivrée par le préfet après consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux alevinages ou repeuplements de poissons d'espèces présentes dans l'étang à la date de création de la réserve naturelle, qui peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des activités prévues par le présent décret ou d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif ;
3o De déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des activités prévues par le présent décret ou sous réserve d'autorisation de prélèvement délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.
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