Art. 9. - Le préfet peut, après avis du comité consultatif, prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux terrestres ou de végétaux surabondants dans la réserve.
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Art. 9. - Le préfet peut, après avis du comité consultatif, prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux terrestres ou de végétaux surabondants dans la réserve.
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Art. 9. - Le préfet peut, après avis du comité consultatif, prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux terrestres ou de végétaux surabondants dans la réserve.