Décret du 9 juin 1931

Article 3

Créé le 6 mai 1971 · En vigueur depuis le 1 octobre 2009

Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont, au moment de leur détachement, nommés dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes, avec le grade et la classe qu'ils ont dans le corps des ponts et chaussées.
Toutefois, les ingénieurs de 2e classe des ponts et chaussées bénéficient, à leur entrée dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes, d'une bonification d'un échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans leur corps d'origine.
Les ingénieurs recrutés au titre des a et b de l'article 1er sont nommés et classés dans le grade d'ingénieur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.A égalité d'indice, ou lorsque le nouvel indice leur procure une augmentation indiciaire inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
Ceux dont l'indice de traitement dans le corps d'origine était supérieur à l'indice afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Effets de cet article

cite

 Décret 1931-06-09 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2009

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37 (VT)

Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêtssont, au moment de leur détachement, nommés dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes, avec le grade et la classe qu'ils ont dans le corps des ponts et chaussées.

Toutefois, les ingénieurs de 2e classe des ponts et chaussées

Les ingénieurs recrutés au titre des a et b de l'article 1er sont nommés et classés dans le grade d'ingénieur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.A égalité d'indice, ou lorsque le nouvel indice leur procure une augmentation indiciaire inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Ceux dont l'indice de traitement dans le corps d'origine était

En vigueur du jeudi 6 mai 1971 au mercredi 30 septembre 2009

Les ingénieurs des ponts et chaussées sont, au moment de leur détachement, nommés dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes, avec le grade et la classe qu'ils ont dans le corps des ponts et chaussées.

Toutefois, les ingénieurs de 2e classe des ponts et chaussées bénéficient, à leur entrée dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes, d'une bonification d'un échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans leur corps d'origine.

Les ingénieurs recrutés au titre des a et b de l'article 1er sont nommés et classés dans le grade d'ingénieur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. A égalité d'indice, ou lorsque le nouvel indice leur procure une augmentation indiciaire inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Ceux dont l'indice de traitement dans le corps d'origine était supérieur à l'indice afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.