Créé le 6 mai 1971 · En vigueur depuis le 1 octobre 2009
Toutefois, les ingénieurs de 2e classe des ponts et chaussées bénéficient, à leur entrée dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes, d'une bonification d'un échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans leur corps d'origine.
Les ingénieurs recrutés au titre des a et b de l'article 1er sont nommés et classés dans le grade d'ingénieur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.A égalité d'indice, ou lorsque le nouvel indice leur procure une augmentation indiciaire inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
Ceux dont l'indice de traitement dans le corps d'origine était supérieur à l'indice afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.