Article 4
Dans les zones soumises aux servitudes mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret il est interdit :
- D'édifier ou d'agrandir toute construction susceptible d'engager la servitude sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises. A l'appui de leur demande, les requérants fournissent un plan où figurent l'altitude géographique du sol et la hauteur hors sol du projet ;
- De laisser croître les plantations à une hauteur telle que la visibilité et l'identification des amers puissent en être gênées ;
- De propager à partir d'installations permanentes des fumées gênantes pour la visibilité et l'identification des amers ;
- D'utiliser pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet de contraste des amers et des feux ;
- De mettre en place tout dispositif visuel de nature à créer une confusion avec les amers.
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