Décret du 9 janvier 2012

Article 3

Les champs de vue visés aux articles 1er et 2 sont représentés par la partie hachurée sur les extraits cadastraux annexés au présent décret (*).
Les hauteurs limites autorisées de construction sont représentées sur une coupe transversale annexée au présent décret (*).

Historique des versions

Les champs de vue visés aux articles 1er et 2 sont représentés par la partie hachurée sur les extraits cadastraux annexés au présent décret (*).
Les hauteurs limites autorisées de construction sont représentées sur une coupe transversale annexée au présent décret (*).