Article 2
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural est susceptible de s'appliquer dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan est fixée à dix ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les parcelles classées en zone agricole (A) des documents d'urbanisme ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
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