Article 1
La Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural agréée par arrêté interministériel du 6 avril 1962 est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 15 janvier 1997 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.
1 version