Décret du 9 février 2005

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie, agréée par arrêté interministériel du 17 décembre 1973, est autorisée pour une nouvelle période de cinq années à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Aisne et de la Somme, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

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La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie, agréée par arrêté interministériel du 17 décembre 1973, est autorisée pour une nouvelle période de cinq années à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Aisne et de la Somme, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.