JORF n°35 du 11 février 2005

Article 2

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Aisne et de la Somme est fixée à cinquante ares. Cette superficie est fixée à trois ares dans les zones viticoles AOC du département de l'Aisne et à zéro are dans la zone des hortillonnages d'Amiens (communes d'Amiens, Camon, Longueau et Rivery) ainsi que dans celle des hardines de la commune de Péronne (Somme).
Ce seuil est également ramené à zéro :
- dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


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Version 1

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Aisne et de la Somme est fixée à cinquante ares. Cette superficie est fixée à trois ares dans les zones viticoles AOC du département de l'Aisne et à zéro are dans la zone des hortillonnages d'Amiens (communes d'Amiens, Camon, Longueau et Rivery) ainsi que dans celle des hardines de la commune de Péronne (Somme).

Ce seuil est également ramené à zéro :

- dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.