JORF n°0059 du 10 mars 2013

Article 2

Article 2

Conformément à la carte (1) au 1/150 000 (51° 00''), n° 6824, du service hydrographique et océanographique de la marine, annexée au présent décret, les sommets des zones concédées sont définis comme suit par leurs coordonnées géographiques WGS 84 :


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Version 1

Conformément à la carte (1) au 1/150 000 (51° 00''), n° 6824, du service hydrographique et océanographique de la marine, annexée au présent décret, les sommets des zones concédées sont définis comme suit par leurs coordonnées géographiques WGS 84 :