Décret du 8 mars 2007

Article 12

Abrogé12 janvier 2019

Créé le 9 mars 2007 · En vigueur du 18 avril 2008 au 11 janvier 2019

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 13 ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation Cantal ou Fourme de Cantal comporte le nom de l'appellation et la mention jeune, entre-deux ou vieux, telle que définie à l'article 3 du présent décret. Le tout est inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualitatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, la communication, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :

a) Des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

b) Des mentions prévues à l'article 13 du présent décret ;

c) Des mentions prévues au règlement technique d'application, dont les dimensions n'excèdent pas les deux tiers de celles de l'appellation Cantal ou Fourme de Cantal ;

d) Des mentions d'affinage jeune, entre-deux ou vieux ;

e) Le cas échéant, en cas de découpe, des mentions indiquant l'état physique dans lequel se trouve le fromage ou le traitement mécanique qu'il a subi.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 avril 2008 au vendredi 11 janvier 2019

Modifié parDécret n°2008-356 du 15 avril 2008art. 1

En vigueur du vendredi 9 mars 2007 au jeudi 17 avril 2008