Décret du 7 juin 2000

Article 12

Créé le 10 juin 2000

La prise de mousse des cidres destinés à l'élaboration de cidre à appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" doit être obtenue par fermentation en bouteilles d'une partie des sucres résiduels. Elle nécessite une durée minimale de six semaines.
La date de début de mise en bouteilles est fixée chaque année dans le cadre de la procédure d'agrément par la commission des conditions de production. Cette date est portée à la connaissance des producteurs ayant souscrit une déclaration annuelle d'intention d'élaboration de cidre de l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" prévue à l'article 6 du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles.
La date de fin de mise en bouteilles est fixée au 30 septembre de l'année suivant celle de la récolte.
L'édulcoration, la pasteurisation et la gazéification de ces cidres sont interdites.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1350 du 29 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du samedi 10 juin 2000 au dimanche 1 novembre 2009

La prise de mousse des cidres destinés à l'élaboration de cidre à appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" doit être obtenue par fermentation en bouteilles d'une partie des sucres résiduels. Elle nécessite une durée minimale de six semaines.

La date de début de mise en bouteilles est fixée chaque année dans le cadre de la procédure d'agrément par la commission des conditions de production. Cette date est portée à la connaissance des producteurs ayant souscrit une déclaration annuelle d'intention d'élaboration de cidre de l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" prévue à l'

article 6

du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles.

La date de fin de mise en bouteilles est fixée au 30 septembre de l'année suivant celle de la récolte.

L'édulcoration, la pasteurisation et la gazéification de ces cidres sont interdites.