Décret n°96-238 du 19 mars 1996

Article 6

Créé le 24 mars 1996

La déclaration annuelle d'intention d'élaboration visée à l'article 3 du présent décret doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 24 mars 1996 au vendredi 5 septembre 2003

La déclaration annuelle d'intention d'élaboration visée à l'

article 3

du présent décret doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine.