Décret du 7 avril 1928

Chapitre II : Costumes

Abrogé21 octobre 2005

Créé le 21 avril 1928

Le costume d'audience des magistrats de la cour d'appel, du tribunal de première instance de Nouméa et des justices de paix à compétence étendue de Bourail et de Canala et celui des greffiers de ces mêmes juridictions est réglé ainsi qu'il suit :
Les membres de la cour porteront aux audiences ordinaires et aux audiences solennelles, ainsi qu'aux audiences criminelles et dans les cérémonies publiques, le costume prescrit pour les membres des cours d'appel coloniales.
Le greffier de la cour portera le même costume que les conseillers, à l'exception de la chausse, qu'il ne portera que s'il est pourvu du grade de licencié en droit, et des galons d'or de la toque, qui seront remplacés par des galons de soie noire.

Créé le 21 avril 1928

Les membres des tribunaux de première instance et les juges de paix à compétence étendue porteront le même costume que les membres de la cour, siégeant en audience ordinaire, à l'exception, toutefois, des galons de la toque, qui seront en argent et qui seront au nombre de quatre pour le juge président, le procureur de la République, et de deux pour les autres magistrats.

Créé le 21 avril 1928

Les greffiers de justice de paix à compétence étendue porteront, dans toutes les circonstances, le même costume que le juge de paix, moins la chausse de licencié s'ils ne sont pas pourvus de ce grade, et les galons d'argent à la toque seront remplacés par deux galons de soie noire.

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005

Chapitre II : Costumes
Article 167
Article 168
Article 169