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Décret du 7 avril 1928

Chapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance

Abrogé21 octobre 2005

Créé le 21 avril 1928

Les tribunaux de paix à compétence étendue sont composés de :
Un juge de paix à compétence étendue.
Un greffier qui remplit en même temps les fonctions attribuées aux notaires et aux commissaires priseurs.
Les fonctions de ministère public auprès de ces tribunaux sont remplies par un fonctionnaire désigné par le gouverneur sur la proposition du chef du service judiciaire. Néanmoins, le procureur général peut toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en matière répressive ou en matière civile ou adresser par lui ou ses substituts au juge ses réquisitions ou conclusions écrites.
L'officier du ministère public procède à toutes les opérations de l'instruction en matière correctionnelle.
Le juge de paix à compétence étendue remplit les fonctions de juge d'instruction en matière criminelle.

Créé le 21 avril 1928

Les juges de paix à compétence étendue tiennent des audiences foraines aux lieux et dates fixées par arrêté du gouverneur pris en conseil privé, sur la proposition du procureur général.
Les fonctions de ministère public seront remplies aux audiences foraines par des fonctionnaires désignés à cet effet par le gouverneur.

Créé le 21 avril 1928

Le lieutenant de juge remplit les fonctions attribuées au juge d'instruction par le code d'instruction criminelle.
En cas d'absence ou d'empêchement du juge président, il le remplace dans ses diverses fonctions, sauf pour le jugement des affaires dont il a connu comme magistral instructeur.
Il supplée plus spécialement le juge président dans les fonctions confiées au juge de paix dans la métropole, qui sont attribuées par le présent décret, dans le ressort de Nouméa au tribunal de première instance.

Créé le 21 avril 1928

Le juge suppléant est appelé à remplacer les membres du tribunal absents ou empêchés. Il pourra être également chargé des fonctions du ministère public et si les nécessités du service l'exigent il peut être appelé à remplir les fonctions de substitut du procureur de la République.

Créé le 1 juin 1993

Le tribunal de première instance connaît en dernier ressort de toutes les demandes, tant civiles que commerciales qui n'excèdent pas la contre-partie en monnaie locale de 90.000 F en principal et de 8.000 F de revenu, soit en rente, soit par prix de bail et, à charge d'appel, de toutes les autres actions.

Créé le 21 avril 1928

Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les articles précédents, les juges présidents de première instance et les juges de paix à compétence étendue remplissent les fonctions et font les actes tutélaires attribués aux juges de paix par la loi française, tels que les appositions et levées de scellés, les avis de parents, les actes de notoriété et autres actes qui sont dans l'intérêt des familles.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 21 avril 1928

Lorsque le tribunal de première instance statue en matière commerciale, il est érigé en tribunal dit : Tribunal mixte de commerce.
Le tribunal mixte de commerce se compose :
1° Du juge président du tribunal de première instance, président ;
2° De deux juges élus pour deux ans par l'assemblée des électeurs de la chambre de commerce suivant le mode et les conditions d'électorat et d'éligibilité adoptés pour l'élection des membres de cette chambre ;
3° De trois juges suppléants élus dans les mêmes formes et mêmes conditions que les juges consulaires et qui sont chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement ;
4° Du procureur de la République du ressort ou de son substitut,
D'un greffier ou commis greffier du ressort.
En cas d'absence ou d'empêchement du juge président il sera remplacé de droit par le plus ancien des juges du tribunal de première instance.
Les juges consulaires et leurs suppléants continueront leurs fonctions jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Leur mandat est gratuit et indéfiniment renouvelable.
Avant d'entrer en fonctions, les juges consulaires et leurs suppléants prêteront serment devant la cour d'appel de la colonie dans les conditions prévues par l'article 229 du code du commerce.
La compétence des tribunaux mixtes de commerce est réglée conformément aux articles 631 à 639 inclus du code de commerce.

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005

Chapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance
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