Abrogé26 septembre 1999
Créé le 9 août 1996 · En vigueur du 3 avril 1997 au 25 septembre 1999
Conditionnement.
Les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy doivent être triées et conditionnées dans la zone de production de l'appellation, telle que définie à l'article 2 du présent décret. Les lentilles sous appellation d'origine contrôlée doivent être vendues dans l'emballage dans lequel elles ont été conditionnées initialement.
Pour la vente au détail, les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy devront être vendues préemballées, suivant la définition prévue à l'article R. 112-1 du code de la consommation.
Le taux de corps étrangers, poussières, débris minéraux ne doit pas excéder 0,5 p. 100 du poids total.
Le stockage des lentilles sous appellation d'origine contrôlée avant conditionnement ne peut dépasser deux ans. Le mélange de deux années de récolte est interdit.
Les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy doivent être triées et conditionnées dans la zone de production de l'appellation, telle que définie à l'article 2 du présent décret. Les lentilles sous appellation d'origine contrôlée doivent être vendues dans l'emballage dans lequel elles ont été conditionnées initialement.
Pour la vente au détail, les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy devront être vendues préemballées, suivant la définition prévue à l'article R. 112-1 du code de la consommation.
Le taux de corps étrangers, poussières, débris minéraux ne doit pas excéder 0,5 p. 100 du poids total.
Le stockage des lentilles sous appellation d'origine contrôlée avant conditionnement ne peut dépasser deux ans. Le mélange de deux années de récolte est interdit.