Art. 9. - Les activités agricoles, forestières ou pastorales peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif, compte tenu des objectifs de gestion de la réserve.
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Art. 9. - Les activités agricoles, forestières ou pastorales peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif, compte tenu des objectifs de gestion de la réserve.
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