JORF n°287 du 12 décembre 2000

Art. 8. - L'exercice de la chasse et de la pêche est interdit.

Le port ou la détention d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sur toute l'étendue de la réserve naturelle. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au titre Ier du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, ni au personnel militaire, ni aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux mentionnées à l'article 7.


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Art. 8. - L'exercice de la chasse et de la pêche est interdit.

Le port ou la détention d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sur toute l'étendue de la réserve naturelle. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au titre Ier du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, ni au personnel militaire, ni aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux mentionnées à l'article 7.