Art. 10. - Il est interdit :
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D'abandonner ou de déposer tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
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D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
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De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ;
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De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
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