JORF n°287 du 12 décembre 2000

Art. 10. - Il est interdit :

  1. D'abandonner ou de déposer tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

  2. D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

  3. De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ;

  4. De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Il est interdit :

1. D'abandonner ou de déposer tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2. D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3. De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ;

4. De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.