JORF n°88 du 15 avril 1994

Article 55

Recouvrement des taxes et redevances

Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.
En cas de retard dans le paiement de la redevance proportionnelle fixée par l'article 44 ci-dessus, les sommes échues et non payées au terme fixé porteront intérêt de plein droit, aux taux des intérêts moratoires prévus en matière domaniale, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard; les fractions de mois seront négligées pour le calcul de ces intérêts.
Les dispositions des articles 1920 et 1923 et 1925 bis du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes susvisées.


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Article 55

Recouvrement des taxes et redevances

Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.

En cas de retard dans le paiement de la redevance proportionnelle fixée par l'article 44 ci-dessus, les sommes échues et non payées au terme fixé porteront intérêt de plein droit, aux taux des intérêts moratoires prévus en matière domaniale, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard; les fractions de mois seront négligées pour le calcul de ces intérêts.

Les dispositions des articles 1920 et 1923 et 1925 bis du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes susvisées.