Créé le 1 juillet 1938 · En vigueur du 29 juin 2007 au 23 juillet 2016
Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés dans les conditions fixées à l'article 1er (par. 6 et 7) bénéficient pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit d'avantages analogues à ceux qui sont accordés aux ayants droit des agents du cadre permanent en activité de service.
Par. 3 - (Abrogé)
Par. 4 - Le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, ainsi que son tarif, est arrêté par le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, et transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, ainsi qu'à la Société nationale des chemins de fer français.
Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les salaires des agents commissionnés confirmés et à l'essai, et les cotisations patronales au moins égales nécessaires pour assurer le service des prestations visées ci-dessus.
Par. 6 - Les cotisations des anciens agents et des veuves ainsi que des orphelins affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont précomptées sur les arrérages de la pension.
Par. 6 bis - Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la charge des agents est fixé à 0,15 %.
Le taux de la cotisation patronale prévue au paragraphe 5 à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 9,60 %.
Ce taux évolue par indexation sur celui de la cotisation patronale d'assurance maladie des entreprises relevant du régime général de sécurité sociale. Il est libératoire de tout engagement pour la Société nationale des chemins de fer français.
Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 711-15 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,70 % du montant de la pension de retraite inférieur à un plafond fixé par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.
Le taux de la contribution à la charge de la Société nationale des chemins de fer français prévue au paragraphe 6 au titre des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée est fixé à :
1° 4,44 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini à l'alinéa précédent ;
2° 3,55 % du montant de la pension de retraite compris entre le plafond mentionné ci-dessus et un second plafond fixé dans les mêmes conditions ;
3° 2,22 % du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond ainsi fixé ;
4° 1,08 % du montant total de la pension de retraite lorsque le titulaire relève du 1° de l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale sans bénéficier de l'un des avantages énumérés au 2° dudit article.
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 dudit code est fixé à :
1° 3,9 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini au troisième alinéa ;
2° 3,2 % du montant de la pension de retraite supérieur à ce plafond.
Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que les agents peuvent pour les soins à donner à leur conjoint et à leurs enfants à charge s'adresser à des praticiens ou des établissements autres que ceux désignés ou agréés en vertu de ses dispositions et fixe, pour ce cas, les conditions de remboursement des frais exposés.
Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous le régime particulier de la Société nationale des chemins de fer français, les membres de sa famille restent couverts comme il l'est lui-même, par le régime général des assurances sociales pour les maladies, accidents et accouchements prévus à l'article 2 (alinéa 2) ci-dessus.