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Décret du 6 août 1938

Article 3

Créé le 1 juillet 1938 · En vigueur du 29 juin 2007 au 23 juillet 2016

Par. 1er - Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai, ont droit pour leur conjoint, s'il n'est pas couvert par une caisse d'assurances sociales ou un régime spécial d'assurances et si le montant de son salaire et de son gain annuel ne dépasse pas le chiffre limite fixé à l'article 1er du décret-loi du 28 octobre 1935 sur les assurances sociales, et pour leurs enfants à charge au sens fixé à l'article 14 du décret-loi précité, aux prestations en nature définies à l'article 6 (par. 1er) du même décret. Il peut, en outre, être stipulé par voie de convention collective qu'indépendamment du conjoint et des enfants à charge définis ci-dessus, d'autres membres de la famille de l'agent peuvent être compris parmi les bénéficiaires ; il peut d'ailleurs être accordé à l'ensemble de ces bénéficiaires ainsi qu'à l'agent lui-même des prestations supplémentaires autres que celles définies à l'article 6 (par. 1er) du décret-loi du 28 octobre 1935.
Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés dans les conditions fixées à l'article 1er (par. 6 et 7) bénéficient pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit d'avantages analogues à ceux qui sont accordés aux ayants droit des agents du cadre permanent en activité de service.
Par. 3 - (Abrogé)
Par. 4 - Le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, ainsi que son tarif, est arrêté par le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, et transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, ainsi qu'à la Société nationale des chemins de fer français.
Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les salaires des agents commissionnés confirmés et à l'essai, et les cotisations patronales au moins égales nécessaires pour assurer le service des prestations visées ci-dessus.
Par. 6 - Les cotisations des anciens agents et des veuves ainsi que des orphelins affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont précomptées sur les arrérages de la pension.
Par. 6 bis - Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la charge des agents est fixé à 0,15 %.
Le taux de la cotisation patronale prévue au paragraphe 5 à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 9,60 %.
Ce taux évolue par indexation sur celui de la cotisation patronale d'assurance maladie des entreprises relevant du régime général de sécurité sociale. Il est libératoire de tout engagement pour la Société nationale des chemins de fer français.
Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 711-15 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,70 % du montant de la pension de retraite inférieur à un plafond fixé par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.
Le taux de la contribution à la charge de la Société nationale des chemins de fer français prévue au paragraphe 6 au titre des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée est fixé à :
1° 4,44 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini à l'alinéa précédent ;
2° 3,55 % du montant de la pension de retraite compris entre le plafond mentionné ci-dessus et un second plafond fixé dans les mêmes conditions ;
3° 2,22 % du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond ainsi fixé ;
4° 1,08 % du montant total de la pension de retraite lorsque le titulaire relève du 1° de l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale sans bénéficier de l'un des avantages énumérés au 2° dudit article.
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 dudit code est fixé à :
1° 3,9 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini au troisième alinéa ;
2° 3,2 % du montant de la pension de retraite supérieur à ce plafond.
Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que les agents peuvent pour les soins à donner à leur conjoint et à leurs enfants à charge s'adresser à des praticiens ou des établissements autres que ceux désignés ou agréés en vertu de ses dispositions et fixe, pour ce cas, les conditions de remboursement des frais exposés.
Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous le régime particulier de la Société nationale des chemins de fer français, les membres de sa famille restent couverts comme il l'est lui-même, par le régime général des assurances sociales pour les maladies, accidents et accouchements prévus à l'article 2 (alinéa 2) ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 2

En vigueur du vendredi 29 juin 2007 au samedi 23 juillet 2016

Par. 1er - Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai,

Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés

Par. 3 - (Abrogé)

Par. 4 - Le règlement de prévoyance du personnel de

Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les

Par. 6 - Les cotisations des anciens agents et des

Par. 6 bis - Le taux des cotisations prévues au

Le taux de la cotisation patronale prévueau paragraphe 5 à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 9,60 %.

Ce taux évolue par indexation sur celui de la cotisation patronale d'assurance maladie des entreprises relevant du régime général de sécurité sociale. Il est libératoire de tout engagement pour la Société nationale des chemins de fer français.

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la

Le taux de la contribution à la charge de la

1° 4,44 % du montant de la pension de retraite

2° 3,55 % du montant de la pension de retraite

3° 2,22 % du montant de la pension de retraite

4° 1,08 % du montant total de la pension de

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5

1° 3,9 % du montant de la pension de retraite

2° 3,2 % du montant de la pension de retraite

Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que

Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous le régime

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au jeudi 28 juin 2007

Par. 1er - Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai,

Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés

Par. 3 - (Abrogé) Par. 4-Le règlementde prévoyance du personnel dela Société nationale des chemins de fer français, ainsi que son tarif,est arrêté par le conseil d'administration dela caissede prévoyance et de retraite du personnelde la Société nationale des chemins de fer français,et transmis au ministre chargéde la sécurité sociale, au ministre chargédu budgetet au ministre chargédes transports, ainsi qu'àla

Société nationale des chemins de fer français.

Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les

Par. 6 - Les cotisations des anciens agents et des veuves ainsi que des orphelins affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont précomptées sur les arrérages de la pension.

La Société nationale des chemins de fer français verse à

Par. 6 bis - Le taux des cotisations prévues au

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la

Le taux de la contribution à la charge de la

1° 4,44 % du montant de la pension de retraite

2° 3,55 % du montant de la pension de retraite

3° 2,22 % du montant de la pension de retraite

4° 1,08 % du montant total de la pension de

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5

1° 3,9 % du montant de la pension de retraite

2° 3,2 % du montant de la pension de retraite

Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que

Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous le régime

En vigueur du samedi 20 novembre 2004 au lundi 7 mai 2007

Par. 1er - Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai,

Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés

Par. 3 - Les prestations visées aux alinéas ci-dessus sont

Par. 4 - Le règlement de la caisse est arrêté

Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les

Par. 6 - Les cotisations des anciens agents et des

La Société nationale des chemins de fer français verse à

Par. 6 bis - Le taux des cotisations prévues au

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la

Le taux de la contribution à la charge de la

1° 4,44 % du montant de la pension de retraite

2° 3,55 % du montant de la pension de retraite

3° 2,22 % du montant de la pension de retraite

4° 1,08 % du montant total de la pension de

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5

1° 3,9 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini au troisième alinéa ;

3,2 % du montant de la pension de retraite supérieur à ce plafond.

Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que

Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous le régime

En vigueur du mardi 30 décembre 1997 au vendredi 19 novembre 2004

Par. 1er - Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai,

Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés

Par. 3 - Les prestations visées aux alinéas ci-dessus sont

Par. 4 - Le règlement de la caisse est arrêté

Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les

Par. 6 - Les cotisations des anciens agents et des

La Société nationale des chemins de fer français verse à

Par. 6 bis - Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la charge des agents est fixé à 0,15 %.

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et qui ne peuvent se prévaloir des dispositionsde l'article R. 711-15

du code de la sécurité sociale estfixé à

0,70 % du montant de la pension de retraite inférieur à un plafond fixé parle conseil d'administrationde la Société nationale des chemins de fer français.

Le taux de la contribution à la charge de la

1° 4,44 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini àl'alinéa précédent ;

2° 3,55 % du montant de la pension de retraite compris entre le plafond mentionné ci-dessus et un second plafond fixé dans les mêmes conditions;

3° 2,22 % du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond ainsi fixé ;

4° 1,08 % du montant total de la pension de

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, letaux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevantde la loi du 21 juillet 1909 susvisée et du deuxièmealinéa de l'article L. 131-7-1 dudit code est fixé à :

1° 3,50 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini au troisième alinéa ;

2° 2,80 % du montant de la pension de retraite supérieur à ce plafond.

Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que

Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous le régime

En vigueur du mardi 1 juillet 1997 au lundi 29 décembre 1997

Par. 1er - Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai,

Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés

Par. 3 - Les prestations visées aux alinéas ci-dessus sont

Par. 4 - Le règlement de la caisse est arrêté

Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les

Par. 6 - Les cotisations des anciens agents et des

La Société nationale des chemins de fer français verse à

Par. 6 bis - Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la charge des agents est fixé à 4,90 %.

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la

3,50 % du montant de la pension de retraite inférieur à un plafond fixé par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

2,80 % du montant de la pension de retraite compris entre le plafond susvisé et un second plafond fixé dans les mêmes conditions ;

2,80 % du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond susvisé ;

4° 1 % du montant total de la pension de

Le taux de la contribution à la charge de la

1° 4,44 % du montant de la pension de retraite

2° 3,55 % du montant de la pension de retraite

3° 2,22 % du montant de la pension de retraite

4° 1,08 % du montant total de la pension de

Les taux des cotisations assises sur les avantages de retraite

Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que

Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous le régime

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Par. 1er - Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai,

Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés

Par. 3 - Les prestations visées aux alinéas ci-dessus sont

Par. 4 - Le règlement de la caisse est arrêté

Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les

Par. 6 - Les cotisations des anciens agents et des

La Société nationale des chemins de fer français verse à

Par. 6 bis - Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la charge des agents est fixé à 6,20 %.

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la

4,50 % du montant de la pension de retraite inférieur à un plafond fixé par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

3,80 % du montant de la pension de retraite compris entre le plafond susvisé et un second plafond fixé dans les mêmes conditions ;

3,80 % du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond susvisé ;

4° 1 % du montant total de la pension de

Le taux de la contribution à la charge de la

1° 4,44 % du montant de la pension de retraite

2° 3,55 % du montant de la pension de retraite

3° 2,22 % du montant de la pension de retraite

4° 1,08 % du montant total de la pension de

Les taux des cotisations assises sur les avantages de retraite

Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que

Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous le régime

En vigueur du samedi 28 décembre 1996 au lundi 30 juin 1997

Par. 1er - Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai,

Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés

Par. 3 - Les prestations visées aux alinéas ci-dessus sont

Par. 4 - Le règlement de la caisse est arrêté

Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les

Par. 6 - Les cotisations des anciens agents et des

La Société nationale des chemins de fer français verse à

Par. 6 bis - Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la charge des agents est fixé à 4,90 %.

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la

3,50 % du montant de la pension de retraite inférieur à un plafond fixé par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

2,80 % du montant de la pension de retraite compris entre le plafond susvisé et un second plafond fixé dans les mêmes conditions ;

2,05 % du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond susvisé ;

4° 1 % du montant total de la pension de

Le taux de la contribution à la charge de la

1° 4,44 % du montant de la pension de retraite

2° 3,55 % du montant de la pension de retraite

3° 2,22 % du montant de la pension de retraite

4° 1,08 % du montant total de la pension de

Les taux des cotisations assises sur les avantages de retraite

Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que

Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous le régime

En vigueur du mardi 1 octobre 1996 au vendredi 27 décembre 1996

Par. 1er - Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai,

Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés

Par. 3 - Les prestations visées aux alinéas ci-dessus sont

Par. 4 - Le règlement de la caisse est arrêté

Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les

Par. 6 - Les cotisations des anciens agents et des

La Société nationale des chemins de fer français verse à

Par. 6 bis - Le taux des cotisations prévues au

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la

1° 4,50 % du montant de la pension de retraite

2° 3,80 % du montant de la pension de retraite compris entre le plafond susvisé et un second plafond fixé dans les mêmes conditions ;

3,05 % du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond susvisé ;

4° 1 % du montant total de la pension de

Le taux de la contribution à la charge de la

1° 4,44 % du montant de la pension de retraite

2° 3,55 % du montant de la pension de retraite

3° 2,22 % du montant de la pension de retraite

4° 1,08 % du montant total de la pension de

Les taux des cotisations assises sur les avantages de retraite

Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que

Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous le régime

En vigueur du lundi 1 juillet 1991 au lundi 30 septembre 1996

Par. 1er - Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai,

Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés

Par. 3 - Les prestations visées aux alinéas ci-dessus sont

Par. 4 - Le règlement de la caisse est arrêté

Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les

Par. 6 - Les cotisations des anciens agents et des veuves ainsi que des orphelins affiliés à la caisse de prévoyance sont précomptées sur les arrérages de la pension. La Société nationale des chemins de fer français verseà la caisse une contribution assise sur le montantdes pensions. Par. 6 bis-Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la charge des agentsest fixé à 6,20 %. Le taux des cotisations prévuesau paragraphe 5 à la charge de la Société nationaledes chemins de fer français est fixéà 7,30 %.

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée est fixé à :

1° 4,50 % du montant de la pension de retraite inférieur à un plafond fixé par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

2° 3,60 % du montant de la pension de retraite compris entre le plafond susvisé et un second plafond fixé dans les mêmes conditions ;

3° 2,25 % du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond susvisé ;

4° 1 % du montant total de la pension de retraite lorsque le titulaire relève du 1° de l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale sans bénéficier de l'un des avantages énumérés au 2° dudit article.

Le taux de la contribution à la charge de la Société nationale des chemins de fer français prévue au paragraphe 6 au titre des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée est fixéà :

1° 4,44 % du montant de la pension de retraite défini au 1° de l'alinéa précédent ;

2° 3,55 % du montant de la pension de retraite défini au 2° de l'alinéa précédent ;

3° 2,22 % du montant de la pension de retraite défini au 3° de l'alinéa précédent ;

4° 1,08 % du montant total de la pension de retraite lorsque le titulaire relève du 1° de l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale sans bénéficier de l'un des avantages énumérés au 2° dudit article.

Les taux des cotisations assises sur les avantages de retraite visés au premier alinéa de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale à la charge des titulaires de ces avantages sont ceux fixés audit alinéa.

Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que

Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous le régime

En vigueur du lundi 1 juillet 1946 au dimanche 30 juin 1991

Par. 1er - Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai,

Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés

Par. 3 - Les prestations visées aux alinéas ci-dessus sont

Par. 4 - Le règlement de la caisse est arrêté

Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les

Par. 6 - Les cotisations des anciens agents et des veuves ainsi que des orphelins affiliés à la caisse de prévoyance sont précomptées sur les arrérages de la pension. Les veuves payent une cotisation égale à la moitié de celle des retraités. Cette demi-cotisation est due également par les orphelins et fractionnée proportionnellement au montant des parts de pension servies à chacun de ceux d'entre eux qui sont affiliés à la caisse.

La Société nationale des chemins de fer français verse à la caisse une contribution égale aux treize douzièmes de celle des affiliés, des veuves et des orphelins.

Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que

Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous le régime

En vigueur du mardi 21 décembre 1943 au dimanche 30 juin 1946

Par. 1er - Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai, ont droit pour leur conjoint, s'il n'est pas couvert par une caisse d'assurances sociales ou un régime spécial d'assurances et si le montant de son salaire et de son gain annuel ne dépasse pas le chiffre limite fixé à l'article 1er du décret-loi du 28 octobre 1935 sur les assurances sociales, et pour leurs enfants à charge au sens fixé à l'article 14 du décret-loi précité, aux prestations en nature définies à l'article 6(par. 1er) du même décret. Il peut, en outre, être stipulépar voiede convention collective qu'indépendamment du conjoint et des enfants à charge définis ci-dessus, d'autres membres de la famille de l'agent peuvent être compris parmi les bénéficiaires ; il peut d'ailleurs être accordé à l'ensemble de ces bénéficiaires ainsi qu'à l'agent lui-même des prestations supplémentaires autres que celles définies à l'article 6 (par. 1er) du décret-loi du 28 octobre 1935. Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés dans les conditions fixées à l'article 1er (par. 6 et 7) bénéficient pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit d'avantages analogues à ceux qui sont accordés aux ayants droit des agents du cadre permanent en activité de service. Par. 3 - Les prestations visées aux alinéas ci-dessus sont assurées par une caisse de prévoyance à instituer à cet effet par la Société nationale des chemins de fer français. Cette caisse possèdela personnalité financière autonome dans le cadrede la Société nationale des chemins de fer français et est administrée par un conseil d'administration composé d'un président désigné par la Société nationale des chemins de fer français, de seize membres titulaireset de seize membres suppléants. Huit membres titulaires et huit membres suppléants sont désignés par la Société nationale des chemins de fer français. Six membres titulaires et six membres suppléants représentantle personnel affilié sont choisis par les agents délégués auprès dela direction générale et parmiles agents ayant au moins cinq ans de services commissionnés, à raison d'un membre titulaire etd'un membre suppléant au minimum par région. Deux membres titulaires et deux membres suppléants sont choisis parmiles anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension de réforme ou de retraite normale, un titulaire et un suppléant par la fédération nationaledes retraités des chemins de fer français, un titulaire et un suppléant par la fédération nationale des travailleurs des chemins de fer (sectiondes retraités). Par. 4 - Le règlement de la caisse est arrêté par la Société nationale des chemins de fer français, sur la proposition du conseil d'administration de la caisse ;il est soumis à l'homologation du secrétaire d'Etat aux communications, du secrétaire d'Etat au travailet au ministre secrétaire d'Etatà l'économie nationale et aux finances.

Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les salaires des agents commissionnés confirmés et à l'essai, et les cotisations patronales au moins égales nécessaires pour assurer le service des prestations visées ci-dessus. Par. 6-Les cotisations des anciens agents et des veuves affiliésà la caisse de prévoyance sont précomptées sur les arrérages dela pension. Les veuves payent une cotisation égaleà la moitié de celle des retraités. La Société nationale des cheminsde fer français verse à la caisse une contribution égale aux treize douzièmes de celle des affiliés et des veuves. Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que lesagents peuvent pour les soins à donner à leur conjoint et à leurs enfantsà charge s'adresser à des praticiens ou des établissements autres que ceux désignés ou agréés en vertu de ses dispositions et fixe, pour ce cas, les conditions de remboursement des frais exposés. Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous lerégime particulier de la Société nationale des chemins de fer français, les membres de sa famille restent couverts comme ill'est lui-même, par le régime généraldes assurances sociales pour les maladies, accidents et accouchements prévusà l'article 2 (alinéa 2) ci-dessus.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1938 au lundi 20 décembre 1943

Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai, ont droit, pour leur conjoint, s'il n'est pas couvert par une caisse d'assurances sociales ou un régime spécial d'assurances, et si le montant de son salaire ou de son gain annuel ne dépasse pas le chiffre limite fixé à l'article 1er du décret-loi du 28 octobre 1935 sur les assurances sociales, et pour leurs enfants à charge, au sens fixé par l'article 14 du décret-loi précité, aux prestations en nature définis à l'article 6, paragraphe 1er du même décret-loi.

Ces prestations sont assurées par une caisse de prévoyance à instituer à cet effet par la société nationale. Cette caisse possède une personnalité financière autonome dans le cadre de la société nationale et est gérée par un conseil d'administration de vingt membres titulaires et dix membres suppléants dont dix membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par la société nationale et dix membres titulaires et cinq membres suppléants élus par le personnel bénéficiaire du présent décret ; le président est désigné par la société nationale parmi ses dix représentants titulaires et a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Le règlement de la caisse fixe les conditions et limites dans lesquelles ces prestations sont attribuées, sans qu'elles puissent être inférieures, dans leur ensemble, à celle des assurances sociales. Ce règlement est arrêté par la société nationale sur la proposition du conseil d'administration de la caisse ; il est soumis à l'homologation du ministre des travaux publics, du ministre du travail et du ministre des finances.

La caisse reçoit les retenues sur les salaires et les contributions patronales de même quotité, nécessaires pour assurer aux bénéficiaires les prestations visées au premier alinéa du présent article. Elle peut, en outre, si ses ressources le lui permettent, accorder des prestations supplémentaires concernant en particulier la maternité ; les retenues sur les salaires peuvent être augmentées, à cet effet, à la demande des représentants du personnel, au conseil d'administration de la caisse de prévoyance.

Le règlement de la caisse prévoit que les agents peuvent, pour les soins à donner à leur conjoint et à leurs enfants à charge, s'adresser à des praticiens ou des établissements autres que ceux désignés ou agréés en vertu de ses dispositions et fixe, pour ce cas, les conditions de remboursement des frais exposés.

Lorsqu'un assuré social passe sous le régime particulier de la société nationale des chemins de fer, les membres de sa famille restent couverts, comme il l'est lui-même, par le régime général des assurances sociales pour les maladies, accidents et accouchements prévus à l'article 2, alinéa 2, ci-dessus.

Lorsqu'un agent du cadre permanent de la société nationale passe sous le régime général des assurances sociales, les membres de sa famille sont couverts, comme il l'est lui-même, pour les maladies, accidents et accouchements prévus à l'article 5 ci-après, la charge correspondante incombant, en ce qui concerne le risque maladie, à la caisse de prévoyance et, en ce qui concerne la maternité, à la société nationale.

Nonobstant la disposition de l'article 9, alinéa 2, du présent décret, le règlement particulier susvisé fixera les modalités suivant lesquelles le bénéfice du présent article sera accordé aux agents pour les maladies ou accidents de leur conjoint ou de leurs enfants, dont la première constatation médicale aura eu lieu entre le 31 mars 1937 et la date à laquelle la caisse commencera le service normal des prestations et qui n'ont pas été l'objet d'une indemnisation par une caisse d'assurances sociales ou un régime spécial.

Il sera fait face à la charge exceptionnelle que la caisse aura eu à supporter du fait de l'octroi rétroactif des prestations au moyen de cotisations prévues à l'alinéa 4 du présent article.