Code de la sécurité sociale

Article R711-15

Article R711-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des cotisations pour les pensionnés des régimes spéciaux

Résumé Les retraités des régimes spéciaux ont les mêmes exonérations de cotisations que ceux du régime général.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 711-2, les conditions d'exonération des cotisations dues par les pensionnés des régimes spéciaux relevant des articles R. 711-1 et R. 711-24 sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.

Il en est de même pour les titulaires des avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux en application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier et des prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux nouveaux régimes spéciaux

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application aux pensions provenant désormais également des régimes référencés aux articles R 711‑1 et R 711‑24, tout en incluant aussi les titulaires dont la retraite est gérée par ces organismes.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 711-2, les conditions d'exonération des cotisations dues par les pensionnés des régimes spéciaux relevant des articles R. 711-1 et R. 711-24 sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.

Il en est de même pour les titulaires des avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux en application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier et des prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les conditions d'exonération des cotisations d'assurance maladie et maternité dues au titre du deuxième alinéa de l'article L. 711-2 par les pensionnés des régimes spéciaux autres que ceux auxquels s'appliquent les articles R. 711-8 à R. 711-10 et les décrets n° 80-600 du 30 juillet 1980 et 80-916 du 20 novembre 1980 sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.