JORF n°0208 du 7 septembre 2013

Décret du 5 septembre 2013

Publics concernés : la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Haute-Normandie ; notaires ; propriétaires de biens immobiliers à utilisation ou vocation agricole situés dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ; acquéreurs potentiels de ces mêmes biens.

Objet : SAFER de Haute-Normandie ; droit de préemption.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret autorise la SAFER de Haute-Normandie, agréée en qualité de société d'aménagement foncier et d'établissement rural par l'arrêté du 6 mars 1975, à exercer, pour une période de cinq années, le droit de préemption prévu par les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15 du code rural et de la pêche maritime dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime. L'article 2 du décret fixe la superficie minimale des parcelles susceptibles d'être préemptées et précise les biens pour lesquels aucune surface minimale n'est imposée. L'article 3 impose aux propriétaires qui souhaitent vendre par adjudication volontaire des biens d'une superficie supérieure à un hectare, à l'exclusion du territoire de certains cantons ou communes, de les offrir à la SAFER deux moins au moins avant la date prévue pour la vente, dans les conditions définies par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 43-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 22 août 2008 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie est autorisée, pour une période de cinq années, à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 susvisé dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime est fixée à 50 ares pour les terres en polyculture et à 10 ares pour les terres maraîchères.
Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens :
― classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
― classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sites ;
― inclus dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
― situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
― dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés ;
― situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres telles que définies par l'article L. 322-1 du code de l'environnement, soit les communes suivantes :
Dans le département de l'Eure : Berville-sur-Mer, Bouquelon, Conteville, Fatouville-Grestain, Fiquefleur-Equainville, Foulbec, Le Marais-Vernier, Quillebeuf-sur-Seine, Saint-Aubin-sur-Quillebeuf, Saint-Ouen-des-Champs, Sainte-Opportune-la-Mare, Saint-Samson-de-la-Roque, Saint-Sulpice-de-Graimbouville, Saint-Thurien et Toutainville.
Dans le département de la Seine-Maritime : La Cerlangue, Criel-sur-Mer, Eletot, Etretat, Gonfreville-l'Orcher, Hautot-sur-Mer, Le Havre, Longueil, Malleville-les-Grès, Oudalle, Paluel, La Poterie-Cap-d'Antifer, Quiberville, Rogerville, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Valéry-en-Caux, Saint-Vigor-d'Ymonville, Sainte-Adresse, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Sandouville, Tancarville, Le Tilleul, Varangeville-sur-Mer et Veulettes-sur-Mer.

Article 3

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Sont soumis à cette obligation les propriétaires des biens d'une superficie supérieure à 1 hectare qui ne sont pas situés sur le territoire des communes ou des parties de communes énumérées ci-après :
Département de l'Eure : Evreux, Vernon et Val-de-Reuil.
Département de la Seine-Maritime : Rouen, Havre et Dieppe.

Article 4

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll