JORF n°0056 du 7 mars 2009

Décret du 5 mars 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants, L. 144-1 et suivants, R. 143-1 et suivants et R. 144-5 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 3 février 2005, modifié par décret du 5 juillet 2005, autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu la proposition du préfet du département de la Réunion,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion, agréée par arrêté interministériel du 17 mars 1966, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans le département de la Réunion sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 du code rural. Ce droit de préemption pourra notamment s'exercer dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains visés à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication.

Article 3

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo